Article 3

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

La profession infirmière s'exerce, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, en qualité d'infirmier polyvalent, d'infirmier en anesthésie réanimation, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en gériatrie ou d'infirmier en soins d'urgence et soins intensifs, tous désignés dans la présente loi par « infirmier ». L'infirmier exerce sa profession soit sur prescription médicale, soit sous l'encadrement et la responsabilité d'un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui lui sont propres.