Article 4

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Les actes de la profession infirmière sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 35 de la présente loi et du conseil national de l'Ordre national des médecins et qui définit : a) Les actes propres aux infirmiers ; b) les actes que ces infirmiers ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement. I.