Article 30

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut comporter que les prénom, nom, titre et profession ainsi que les références de l'autorisation. En cas d'exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque doit comporter les mêmes indications pour chacun des associés. Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.