Article 29

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Tout infirmier autorisé à exercer l'une des professions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement. Il doit disposer d'un local professionnel, ou élire domicile dans le local professionnel d'un infirmier dûment autorisé. Dans ce cas, le contrat liant les deux infirmiers ne doit pas comporter de clauses aliénant l'indépendance professionnelle de l'une des parties. Toutefois, il peut accomplir les actes de sa profession, soit aux domiciles de ses patients, soit dans des lieux d'hébergement de collectivités d'enfants, de jeunes, de personnes âgées ou de personnes à besoins spécifiques.