Article 28

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

La reprise de l'exercice de la profession après une interruption égale ou supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi.