Article 27

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus que l'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles, du fait notamment, d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère rendant dangereux l'exercice de la profession pour lui-même ou pour ses patients, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration. Le retrait de l'autorisation est prononcé après examen de l'infirmier par une commission composée de trois médecins experts spécialistes, dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressé, ou, s'il en est incapable, par un membre de sa famille. Lorsque l'infirmier se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est un salarié, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2ème alinéa du présent article suite à la déclaration de son employeur à l'administration, sans préjudice des dispositions du code du travail. En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus.