Article 26

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser, dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation qui lui a été délivrée. Lorsqu'il s'agit d'un infirmier exerçant à titre individuel, il doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 32 ci-dessous.