Article 32

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

L'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel en cas d'absence temporaire, peut se faire remplacer pendant une durée maximum de soixante (60) jours par un confrère remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Il doit en faire une déclaration préalable à l'administration. Le remplacement dont la durée excède soixante (60) jours doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée à l'infirmier désirant se faire remplacer et comportant le nom du remplaçant et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour le remplaçant pendant ladite durée. La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé.