Article 33

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4chaàbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, l'infirmier qui exerce dans le secteur public peut, durant la période de son congé administratif, assurer le remplacement de l'un de ses confrères exerçant sa profession dans le secteur privé. L'infirmier concerné ne peut assurer le remplacement qu'après obtention d'une autorisation délivrée par l'administration dont il relève.