Article 34

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

En cas de décès d'un infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent sur autorisation de l'administration faire gérer le local professionnel, pour une période d'une année, par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 17 de la présente loi. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local doit être fermé. Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants de l'infirmier décédé poursuit des études préparant à un diplôme permettant l'exercice de l'une des professions infirmières visées aux articles 5 et 8 de la présente loi, l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme. La période du renouvellement commence à courir à compter de la date d'expiration de l'année visée au premier alinéa ci-dessus. Titre II : Du régime de représentation