Article 46

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Les infirmiers condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmier. Les condamnations prononcées à l'étranger pour l'un des faits visés ci- dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.