Les infirmiers condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles ou la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmier. Les condamnations prononcées à l'étranger pour l'un des faits visés ci- dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
Article 46
Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières
