Article 47

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à six (6) mois. Est en état de récidive au sens de la présente loi, quiconque ayant été condamné par une décision irrévocable pour l'une des infractions prévues par la présente loi, a commis une même infraction moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription. Titre V : Dispositions diverses et transitoires