L'exercice de toute autre profession infirmière7 non prévue, par la présente loi est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par ladite loi, sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un diplôme donnant à son détenteur le droit d'exercer cette profession dans le pays qui l'a délivré, dûment authentifié et assorti du baccalauréat. La durée de la formation pour l'obtention dudit diplôme ne peut être inférieure à 3 ans.
Article 49
Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières
