L'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail établit conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le contrat de travail doit stipuler que l'exercice de la profession concernée s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 16
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
