Article 2

Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Est considérée comme exerçant la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle toute personne qui, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences des déficiences des capacités fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des patients. La personne exerçant l'une des professions précitées dispense également, dans le cadre de son propre rôle, des soins visant à limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs ou comportementaux et prévenir l'apparition d'une dépendance et de favoriser l'autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion. -3- Elle apporte son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. Elle participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche.