Les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, en qualité de kinésithérapeute, d'opticien lunetier, d'orthoprothésiste, d'audioprothésiste, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de psychomotricien ou de pédicure podologue, tous désignés ci-après dans la présente loi par « le professionnel ».
Article 3
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
