L'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, après avis de l'Ordre national des professionnels de rééducation, de réadaptation et de la réhabilitation fonctionnelle s'il existe, au vu d'un dossier dont la composition et les modalités de dépôt sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation est délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : 1- être de nationalité marocaine ; 2- être titulaire de l'un des titres ou diplômes ci-après : • diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales, sections d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'orthoprothésiste, de massage médical, de kinésithérapeute, d'audioprothésiste ou de psychomotricien, délivré par l'un des instituts de formation aux carrières de santé relevant du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément à la réglementation en vigueur; • diplôme de licence dans une filière se rapportant à l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, délivré par l'un des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé relevant du ministère de la santé ou par un établissement d'enseignement supérieur public marocain ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; • diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé, autorisé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dans l'une des spécialités prévues à l'article 3 de la présente loi, relevant de l'une des filières accréditées, sanctionnant des études d'une durée d'au moins trois ans effectuées avec succès après obtention du baccalauréat dans l'une des branches scientifiques; • diplôme délivré par un établissement de formation professionnelle privée, autorisé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans l'une des spécialités prévues à l'article 3 de la présente loi, relevant de l'une des filières qualifiées, sanctionnant des études d'une -9- durée d'au moins trois ans effectuées avec succès après obtention du baccalauréat dans l'une des branches scientifiques; • diplôme de pédicure-podologue sanctionnant des études d'une durée minimum de 3 années après le baccalauréat dans l'une des branches scientifiques, délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle, public ou privé, accrédité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme. En cas d'inexistence d'un diplôme national, le candidat doit être titulaire d'un diplôme délivré à l'étranger donnant droit à l'exercice de la profession dans le pays où il a été délivré. 3- n'avoir encouru aucune condamnation ayant acquis force de la chose jugée pour l'un des faits prévus à l'article 49 de la présente loi ; 4- fournir un certificat médical attestant leur aptitude physique et mentale à exercer la profession. En outre, lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, elle doit : 1- résider au Maroc en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières; 2- être: − soit ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention par laquelle, les professionnels de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle ressortissants de l'un des deux Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territoire de l'autre Etat l'une desdites professions, ou y applique le principe de réciprocité en la matière ; − soit conjoint d'un citoyen marocain ; − soit née au Maroc et y ayant résidé de manière continue pendant une durée de 10 ans au moins ; 3- ne pas être inscrite à un Ordre étranger de l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle ou justifier de sa radiation si elle y était inscrite. Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire. -10-
Article 20
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
