L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration, en présence d'un représentant du conseil régional de l'Ordre national des médecins concerné et d'un représentant de l'Ordre national des professionnels de la rééducation, de réadaptation et de la réhabilitation fonctionnelle s'il existe, qui peuvent émettre des réserves et des observations qu'ils jugent utiles, et qui sont consignées dans un procès-verbal dressé à l'issue de la visite de contrôle et ce, pour s'assurer de la conformité du local aux conditions édictées par la présente loi et aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité ainsi qu'aux normes d'équipements nécessaires à l'accomplissement des actes de l'une des professions concernées, fixées par voie réglementaire. En cas de conformité du local aux normes précitées, l'administration délivre au professionnel concerné l'autorisation d'exercer. Dans le cas contraire, elle l'invite à se conformer auxdites normes. L'autorisation ne peut être délivrée avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et permis de constater la réalisation des aménagements ou le complément d'équipements demandés. Le contrôle visé ci-dessus est effectué et l'autorisation délivrée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande d'ouverture du local, ou de l'information de l'administration de l'accomplissement des travaux d'aménagement ou d'équipements. -11-
Article 22
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
