Les locaux destinés à l'exercice des professions visées par la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées au moins une fois tous les cinq (5) ans sur la base d'un programme annuel établi par l'administration, par des inspecteurs assermentés relevant de l'autorité gouvernementale compétente, et d'un représentant de l'Ordre national des professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle s'il existe. Cette inspection vise à s'assurer du respect des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires appliquées à l'exploitation des locaux professionnels et veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur dans lesdits locaux. A l'issue de chaque visite d'inspection, les inspecteurs dressent un procès-verbal dont ils paraphent toutes ses pages et signent à la dernière page. L'autorité gouvernementale compétente doit recevoir ledit procès- verbal dans un délai maximum de 8 jours. Elle en adresse copie à l'Ordre national des professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle s'il existe. Les modalités d'exercice des opérations d'inspection sont fixées par voie réglementaires.
Article 24
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
