Article 25

Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au professionnel titulaire du local, ou en cas d'association, aux professionnels concernés, le rapport motivé établi par la commission ayant effectué l'inspection, assorti d'une mise en demeure de faire cesser les infractions constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées. -12- Si, à l'expiration dudit délai, il n'est pas déféré à la mise en demeure, l'autorité gouvernementale compétente doit saisir le ministère public aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés. Lorsque l'infraction constatée est de nature à porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité des patients, ladite autorité gouvernementale compétente, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner. Chapitre IV : Des règles d'exercice