Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été délivrée. En cas d'exercice à titre individuel, il doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel. Lorsqu'il s'agit d'un salarié, il doit en informer dans le délai prévu à l'alinéa précédent l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été délivrée pour exercer en cette qualité.
Article 28
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
