Article 29

Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le professionnel autorisé qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de -13- suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation qui lui a été antérieurement délivrée. Lorsqu'il s'agit d'un professionnel exerçant à titre individuel, il doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 35 ci-dessous.