Article 30

Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, que le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles, du fait notamment d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère ou chronique rendant dangereux l'exercice de la profession pour lui-même ou pour ses patients, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration. Le retrait de l'autorisation est effectué après examen du professionnel concerné par une commission composée de trois médecins experts spécialistes dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressé, ou, s'il en est incapable, par un membre de sa famille. Lorsque le professionnel se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est un salarié, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2ème alinéa du présent article à la suite de la déclaration de son employeur à l'administration et ce, sans préjudice des dispositions du code du travail. En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission prévue au deuxième alinéa ci-dessus.