Tout professionnel autorisé à exercer l'une des professions prévues par la présente loi sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement. -14- Il doit disposer d'un local professionnel ou élire domicile dans le local d'un professionnel dûment autorisé. Dans ce cas, le contrat liant les deux professionnels ne doit comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle de l'une des parties. Toutefois, il peut accomplir les actes de sa profession, soit aux domiciles de ses patients, soit dans des lieux d'hébergement de groupements d'enfants, de jeunes, de personnes âgées ou de personnes à besoins spécifiques.
Article 32
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
