En cas de décès d'un professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration, confier la gestion du local professionnel, pour une période de deux années, à une personne remplissant les conditions -16- prévues à l'article 20 de la présente loi. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local précité doit être fermé. Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants du professionnel décédé poursuit des études préparant à un diplôme permettant l'exercice de la profession concernée, l'autorisation prévue au premier alinéa ci- dessus peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme. La période du renouvellement commence à courir à compter de la date d'expiration de la période visée au premier alinéa ci-dessus. TITRE III : DU RÉGIME DE REPRÉSENTATION
Article 37
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
