Article 40

Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle définies par la présente loi : 1- toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de l'une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ; 2- toute personne qui, sans l'autorisation visée à l'article 20 de la présente loi, accomplit habituellement les actes de l'une desdites professions. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études se rapportant auxdites professions, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ; 3- tout professionnel relevant du secteur public qui exerce la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article 36 ci-dessus ; 4- tout professionnel qui continue à exercer sa profession après retrait de l'autorisation qui lui a été délivrée ; 5- tout professionnel qui reprend l'exercice de sa profession, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 et de l'article 31 de la présente loi ; 6- tout professionnel qui change de mode d'exercice sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 18 de la présente loi ; -18- 7- tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ; 8- tout professionnel qui assure un remplacement en violation des dispositions de l'article 35 ci-dessus ; 9- tout professionnel qui assure la gérance d'un local professionnel sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus ; 10- tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.