L'exercice de toute autre profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par ladite loi, à condition que le demandeur soit titulaire d'un diplôme donnant à son détenteur le droit d'exercer cette profession dans le pays qui l'a délivré, dûment authentifié et assorti du baccalauréat dans l'une des branches scientifiques. La durée de la formation pour l'obtention dudit diplôme ne peut être inférieure à trois ans.
Article 55
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
