Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle les personnes titulaires du « diplôme de technicien spécialisé » dans l'une des filières de rééducation, de réadaptation et de -22- réhabilitation fonctionnelle, délivré par un établissement de formation professionnelle privée autorisé.
Article 54
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
