Préalablement à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus, l’autorité compétente procède à l’évaluation des : – qualifications des personnes visées au a) de l’article 9 ci-dessus ; – risques de dissémination, compte tenu de l’activité objet de l’autorisation, de l’organisme nuisible concerné, de ses caractéristiques biologiques, de ses modes de dispersion, de son interaction avec l’environnement et des autres risques associés audit organisme nuisible ; – installations, des lieux et des moyens de déplacement visés au c) de l’article 9 ci-dessus.
Article 10
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
