L’introduction sur le territoire national, le transport, la production, la manipulation, la mise sur le marché, le lâcher dans l’environnement ou l’exportation des agents de lutte biologique est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales justifiant lors de la demande d’autorisation que l’agent concerné est un agent de lutte biologique.
Article 18
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
