Article 19

Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La demande d’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur dispose : – de la documentation scientifique prouvant l’intérêt phytosanitaire de l’agent biologique ; – des compétences humaines, locaux, installations et moyens matériels, techniques et organisationnelles nécessaires pour mener ses activités en conformité avec les exigences fixées par voie réglementaire. Lorsque la demande concerne l’introduction sur le territoire national ou le lâcher dans l’environnement des agents de lutte biologique, l’autorisation ne peut être délivrée qu’après une analyse du risque phytosanitaire et environnemental. L’étude du dossier produit à l’appui de la demande de l’autorisation peut comprendre une visite sur place des installations et des équipements que le demandeur compte utiliser pour la réalisation de ses activités.