L’autorisation est délivrée lorsque le demandeur répond aux conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-dessus. La durée de validité de l’autorisation ne peut excéder cinq (5) ans. Chaque autorisation mentionne l’identité de son bénéficiaire, son objet, les agents de lutte biologiques concernés, sa durée de validité et les conditions selon lesquelles elle doit être utilisée. Elle ne peut être ni cédée ni transmise à quelque titre que ce soit. Tout bénéficiaire de l’autorisation susmentionnée doit tenir un registre, y compris sous forme électronique, destiné à retracer ses activités, dont le contenu et les modalités de sa tenue sont fixés par voie réglementaire.
Article 20
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
