La zone de quarantaine visée au 1) de l’article 28 ci-dessus comprend : 1) une zone dite « zone infestée » ou « foyer » qui englobe : a) tous les végétaux reconnus infestés par l’organisme nuisible concerné ; b) tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes permettant de suspecter une infestation par cet organisme nuisible ; c) tous les végétaux susceptibles d’être infestés par cet organisme nuisible en raison de leur sensibilité audit organisme et qui se trouvent à proximité des végétaux infestés ; 2) une zone dite « zone tampon » attenante au foyer et qui l’entoure, délimitée en tenant compte du risque de dissémination de l’organisme nuisible concerné. Dans le cas où, aucune zone de quarantaine n’est établie en raison de la possibilité d’éradiquer immédiatement l’organisme nuisible concerné, il doit être procéder à une prospection pour déterminer si d’autres végétaux ou produits végétaux sont infestés.
Article 31
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
