En cas de refus des détenteurs des végétaux, produits végétaux ou autres objets d’exécuter les mesures phytosanitaires ordonnées conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus, celles-ci sont exécutées par l’autorité compétente, ou sous son contrôle par toute personne morale désignée par elle à cet effet, aux frais et risques de ces détenteurs.
Article 30
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
