Dans le cas où la destruction est ordonnée conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus celle-ci ne peut être exécutée qu’après constatation de l’état des lieux par les agents habilités de l’autorité compétente cités à l’article 49 ci-dessous et l’établissement d’un procès-verbal à cet effet.
Article 29
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
