Article 28

Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

En cas de confirmation de la présence d’un organisme nuisible de quarantaine ou, le cas échéant, d’un organisme nuisible non de quarantaine, le plan d’urgence prévu à l’article 5 ci-dessus est déclenché et, conformément aux protocoles prévus dans ce plan, les mesures indiquées ci-après sont appliquées : 1) établissement d’une ou de plusieurs zones de quarantaine ; 2) réquisition, si nécessaire, des moyens d’intervention conformément à la réglementation en vigueur en la matière ; 3) restriction ou contrôle de la culture, de la circulation ou de l’usage de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance ou à destination du foyer de l’organisme nuisible concerné ; 4) renforcement de la surveillance et contrôle des végétaux, des produits végétaux et autres objets, des lieux, des installations, des équipements et des moyens de transport en vue de déceler la présence de l’organisme nuisible concerné ; 5) application de toute mesure phytosanitaire particulière, dans le foyer et dans la zone tampon prévue à l’article 31 ci-dessous, notamment le traitement et/ou la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par l’organisme nuisible concerné ; 6) contrôle, si nécessaire, des déplacements des personnes et/ou limitation de la circulation des personnes, des animaux et/ou des moyens de transport en provenance ou à destination du foyer de l’organisme nuisible concerné ou de la zone tampon, aux fins d’éviter la dissémination dudit organisme nuisible ; 7) toute autre mesure permettant d’éviter la dissémination de l’organisme nuisible. Toute mesure prise doit être portée à la connaissance du public par communiqué de presse ou tout autre moyen. Les mesures sus-indiquées sont prises strictement pour la durée nécessaire à la circonscription du danger phytosanitaire, notamment pour ce qui concerne l’établissement des zones de quarantaine, la réquisition des moyens d’intervention nécessaires, le contrôle des déplacements des personnes et la limitation de la circulation des animaux et des moyens de transports ainsi que la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets.