Suite à la déclaration visée à l’article 26 ci-dessus, l’autorité compétente procède aux investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible. Dans le cas où, au cours de ces investigations, il s’avère nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter une propagation de l’organisme nuisible, et dans l’attente des résultats des analyses des prélèvements d’échantillons qui ont été faits, le cas échéant, les agents susmentionnés peuvent, selon les modalités fixées par voie réglementaire, ordonner : – la mise en quarantaine des végétaux, produits végétaux ou autres objets dans ou sur lesquels la présence d’un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus est constatée ou soupçonnée ; – la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés dans l’attente des résultats des investigations ; – la prise de toute mesure phytosanitaire appropriée en vue d’éviter tout risque de propagation de l’organisme nuisible. Les opérations sus indiquées sont constatées par procès-verbal sur lequel doit figurer, outre l’identité de l’agent ayant mené les investigations et celle du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés : – le nom de l’organisme nuisible, des végétaux, des produits végétaux et des autres objets concernés ainsi que la mention des lieux et/ou des installations visités ; – toute autre mention utile. Préalablement à l’exécution des mesures susmentionnées qui sont à la charge du détenteur, celui-ci a le droit de mentionner ses observations dans le procès-verbal.
Article 27
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
