Sont interdits, l’importation et le transit : 1) des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés par un organisme nuisible de quarantaine figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus ou en provenance de zones contaminées par ledit organisme ; 2) du matériel végétal de multiplication infesté par des organismes nuisibles non de quarantaine à des taux supérieurs aux taux fixés par voie réglementaire en tenant compte de l’organisme nuisible et des végétaux concernés ou en provenance de zones contaminées par lesdits organismes nuisibles ; 3) des végétaux, produits végétaux ou matériel végétal de multiplication qui en raison de l’indisponibilité ou de l’insuffisance de données phytosanitaires relatives au lieu de leur provenance sont susceptibles d’héberger des organismes nuisibles de quarantaine ; 4) des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste fixée par l’autorité compétente après une analyse préliminaire des risques phytosanitaires qu’ils peuvent présenter ; 5) des végétaux appartenant à des espèces végétales dont le développement peut prendre un caractère envahissant ; 6) des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés par des organismes nuisibles à des niveaux élevés ; 7) des matériaux d’emballage en bois ne répondant pas aux prescriptions de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) applicable en la matière que ces matériaux d’emballage soient importés vides ou qu’ils soient utilisés pour l’emballage des marchandises importées. Toutefois, lorsque l’importation concerne des végétaux visés aux 1), 2), 5) ou 6) ci-dessus importés pour la recherche scientifique ou à des fins d’essai, d’amélioration génétique ou de sélection variétale, cette importation peut être autorisée par l’autorité compétente selon les conditions et modalités prévues au chapitre II de la présente loi. L’importation des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste prévue au 4) ci-dessus nécessite l’approbation préalable de l’autorité compétente, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 35
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
