Article 39

Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Si, lors de l’inspection phytosanitaire sus indiquée, il apparait que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne répondent pas aux exigences phytosanitaires qui leur sont applicables, l’autorité compétente prend immédiatement, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les mesures phytosanitaires qui s’imposent, notamment leur traitement ou leur consignation jusqu’à l’obtention des résultats d’analyses ou leur retrait, leur destruction ou leur refoulement, le cas échéant. Les mesures phytosanitaires sus-indiquées sont exécutées, dans le respect des conditions de biosécurité qui s’imposent, par l’opérateur ou en cas de défaillance de celui-ci par l’autorité compétente aux frais et risques de l’opérateur concerné par l’importation ou le transit.