Article 41

Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Sans préjudice de tout autre document prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être accompagnés, lors de leur importation, du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, y compris établi sous forme électronique, délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux précitée. Ils doivent, le cas échéant, porter les marques, indications ou étiquettes prévues par la réglementation particulière qui leur est applicable. Toutefois, certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la liste est fixée par voie réglementaire peuvent être dispensés, lors de leur importation, de la présentation du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation précités. Cette liste est établie en tenant compte notamment de l’espèce, de la variété, de l’origine ou de la destination sur le territoire national desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. Pour certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la liste est fixée par voie réglementaire, le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation doit comporter les déclarations supplémentaires prévues par la Convention précitée. Les exigences phytosanitaires auxquelles doivent répondre les végétaux, produits végétaux et autres objets pour leur importation sont fixées par voie réglementaire.