L’exécution des mesures phytosanitaires prescrites par l’autorité compétente dans le cadre des dispositions de l’article 28 ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité même s’il en résulte la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Toutefois, dans le cas des mesures visées au 7) de l’article 28 ci- dessus, une indemnité peut être accordée dans les conditions et selon les modalités fixées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 47
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
