L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès- verbaux.
Article 55
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
