Article 39

Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

On entend par « essais cliniques », tous essais portant sur des médicaments visant à déterminer ou à confirmer leurs effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques ou à mettre en évidence tout effet indésirable, ou à en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination, auxquels il est procédé : 1) en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ; 2) ou après la délivrance de cette autorisation. Les médicaments faisant l'objet d'un essai clinique sont dénommés « médicaments expérimentaux ». Ils doivent être fabriqués conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication les concernant fixées par l'administration. Toutes les phases de ces essais cliniques relèvent de la recherche interventionnelle.

Article 39 - Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales (Maroc) : texte intégral · Ma Loi