Article 73

Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales

28-13Loi n° 28-13 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Tout organisme de recherche sous contrat qui procède, contrairement aux dispositions de l'article 50 ci-dessus, au recrutement ou au contact direct des patients, ainsi qu'à la collecte directe des données les concernant est puni d'une amende de 1.000.000 dirhams.