L'administration chargée de la gestion du Registre National Agricole est tenue, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande : D’étudier et de statuer sur les demandes d'inscription, d'inscription modificative et de radiation ; De vérifier la véracité des données déclarées ; D’attribuer l'identifiant numérique prévu à l'article 8 de la présente loi ; D’attribuer le certificat d'inscription au Registre prévu à l'article 9 de la présente loi ; De protéger les données contenues dans le Registre et de sécuriser leur utilisation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 15
Loi n° 80-21 portant création du Registre national agricole
