Article 3

Dahir portant loi n° 1-75-292 édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une des maladies énumérées à l'article premier est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'autorité administrative de la localité où se trouve l'animal. Sont également tenus de faire cette déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal, vivant ou mort.