Article 4

Dahir portant loi n° 1-75-292 édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

L'autorité à laquelle la déclaration aura été faite prend sans aucun retard et obligatoirement, de concert avec le vétérinaire inspecteur, chef des services provinciaux ou préfectoraux de l'élevage, les mesures d'urgence reconnues nécessaires, telles les opérations d'isolement et de séquestration des animaux atteints ou suspects, le marquage de la totalité ou d'une parties des animaux, l'enfouissement des cadavres, la désinfection des locaux et du matériel; éventuellement, les traitements ou les vaccinations intéressant, soit uniquement l'exploitation atteinte, soit toutes les exploitations incluses dans un périmètre déterminé autour du foyer, peuvent être prescrits et pratiqués à l'aide de produits dont l'usage est autorisé par le ministère chargé de l'agriculture ou la personne déléguée par lui à cet effet.

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