L'Agence de bassin hydraulique concernée, élabore et maintient à jour, de concert avec le concessionnaire pour les barrages concédés, un plan de gestion des eaux de la retenue et veille à son exécution. Le maître d'ouvrage ou l'exploitant, de concert avec l'autorité chargée de la protection civile, élabore et maintient à jour, un plan de mesures d'urgence. Le maître d'ouvrage ou l'exploitant, de concert avec l'autorité chargée de la sûreté, élabore et maintient à jour un plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme. Le plan de gestion des eaux de la retenue, le plan des mesures d'urgence et le plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme, sont mis à la disposition de l'Administration. Celle-ci fixe, par voie réglementaire, les formes et conditions de leur élaboration, de leur approbation et de leur mise à jour. Les conditions selon lesquelles des barrages peuvent être soustraits aux obligations prévues au premier alinéa du présent article, sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V : De la surveillance de la sécurité des barrages par l'exploitant
Article 13
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
