Tout barrage, soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger immédiatement toute anomalie et de maintenir l'ouvrage en bon état. Les modalités de surveillance de l'ouvrage, notamment sa - 8 - fréquence, son organisation ainsi que les qualifications des personnes qui l'effectuent sont fixées par voie réglementaire. Tout dispositif qui contribue à assurer la sécurité d'un barrage, doit être entretenu suivant les règles de l'art et les instructions du fabricant de manière à être maintenu en bon état de fonctionnement.
Article 14
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
