Tout barrage soumis à la présente loi, doit faire l'objet d'une étude visant à en évaluer sa sécurité en tenant compte des règles de l'art en la matière et des prescriptions techniques réglementaires de sécurité en vigueur. L'exploitant est tenu de faire établir cette étude par une personne morale ou physique professionnelle agréée dans les conditions prévues par voie réglementaire. L'Administration fixe, par voie réglementaire, le contenu, les conditions et la fréquence de réalisation de cette étude. Lorsque des circonstances nouvelles l'exigent, notamment celles remettant en cause les hypothèses sur la base desquelles cette étude a été élaborée, l'exploitant fait établir une nouvelle étude d'évaluation de la sécurité du barrage.
Article 15
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
